Un intérimaire requalifié peut-il réclamer un rappel de salaire ?
Réponse courte
Oui, mais le fondement n'est pas la requalification elle-même. Le rappel de salaire découle de l'article L.131-13 (1), qui garantit à l'intérimaire un salaire au moins égal à celui d'un permanent de même qualification chez l'utilisateur, et de l'article L.131-13 (3), qui impose de répercuter sans délai les revalorisations appliquées à ce personnel permanent.
La requalification produit d'autres effets financiers. Devenu salarié de l'utilisateur en application de l'article L.131-10 (1), le salarié bénéficie des conditions applicables au personnel de cette entreprise, avec une ancienneté remontant au premier jour de mission.
L'ancienneté commande enfin les droits de fin de contrat. Un préavis de deux mois est dû pour une ancienneté inférieure à cinq ans, et l'indemnité de départ ne s'ouvre qu'à partir de cinq années de services continus — seuil que la durée d'une mission d'intérim atteint rarement à elle seule.
Définition
Le rappel de salaire est la demande en paiement de la différence entre ce qui a été versé et ce qui était dû. Il se prescrit selon les règles de droit commun applicables aux créances salariales.
La requalification ne crée pas par elle-même de créance salariale : elle modifie la nature du contrat et l'identité de l'employeur, ce dont découlent ensuite des conséquences financières.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Les demandes possibles reposent sur des fondements distincts.
| Demande | Fondement | Débiteur |
|---|---|---|
| Rappel de salaire pendant les missions | Art. L.131-13 (1) et (3) | L'agence, seule responsable du salaire |
| Application des conditions du personnel permanent | Art. L.131-10 (1) | L'utilisateur devenu employeur |
| Indemnité compensatoire de préavis | Art. L.131-6 (2) | L'agence, à défaut d'écrit conforme |
| Dommages-intérêts de rupture anticipée | Art. L.131-16 | L'agence |
| Préavis en cas de licenciement | Art. L.124-3 (2) | L'employeur, selon l'ancienneté |
| Indemnité de départ | Art. L.124-7 (1) | L'employeur, à partir de cinq années |
Modalités pratiques
Les pièces utiles à la démonstration sont dispersées entre plusieurs détenteurs.
| Pièce | Détenteur | Ce qu'elle établit |
|---|---|---|
| Contrat de mise à disposition | Utilisateur et agence | Le salaire de référence déclaré |
| Contrat de mission | Agence et salarié | La reproduction de ce salaire |
| Décompte de salaire | Salarié | Ce qui a été effectivement versé |
| Relevé mensuel | Ministre, ADEM et ITM | Le salaire déclaré et les jours travaillés |
| Relevés de facturation | Utilisateur et agence | La durée des missions |
Pratiques et recommandations
La comparaison la plus directe se fait entre deux documents que le salarié détient déjà. Le contrat de mission reproduit le salaire d'un permanent de qualification équivalente ; le décompte mensuel montre ce qui a été versé. L'écart entre les deux se lit sans expertise.
Les revalorisations sont la source d'écart la plus fréquente et la moins visible. L'article L.131-13 (3) impose de les notifier à l'agence et de les appliquer sans délai, mais rien n'oblige à en informer le salarié : une augmentation générale intervenue chez l'utilisateur pendant la mission ne se voit qu'en la recherchant.
Le seuil de cinq ans écarte l'indemnité de départ dans la quasi-totalité des cas. Une requalification portant sur douze mois de mission ouvre un préavis de deux mois, mais pas cette indemnité, et il vaut mieux le savoir avant d'engager une procédure sur cette base.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.124-3 (2) du Code du travail | Préavis de deux, quatre ou six mois selon l'ancienneté |
| Art. L.124-7 (1) du Code du travail | Indemnité de départ à partir de cinq années de services continus |
| Art. L.131-6 (2) du Code du travail | Indemnité compensatoire de préavis à défaut d'écrit conforme |
| Art. L.131-10 (1) du Code du travail | Contrat à durée indéterminée avec l'utilisateur et ancienneté depuis le premier jour |
| Art. L.131-13 (1) et (3) du Code du travail | Salaire au moins égal à celui d'un permanent et répercussion des revalorisations |
| Art. L.131-16 du Code du travail | Dommages-intérêts en cas de rupture anticipée par l'agence |
| Art. L.131-21 du Code du travail | Relevé mensuel mentionnant le salaire versé |
Note
La requalification ne fonde pas par elle-même un rappel de salaire, qui découle de l'obligation d'égalité de rémunération de l'article L.131-13. L'indemnité de départ suppose cinq années de services continus, seuil qu'une requalification portant sur quelques mois de mission n'atteint pas.