Dans quels cas le délai de carence entre deux missions ne s'applique-t-il pas ?
Réponse courte
Dans six cas, énumérés limitativement par l'article L.131-11 : la nouvelle absence du salarié remplacé, l'exécution de travaux urgents, le contrat saisonnier, l'emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, la rupture anticipée du fait du salarié sous contrat de mission, et le refus du salarié de renouveler son contrat comportant une clause de renouvellement.
Les deux derniers cas partagent une logique commune : la mission s'est interrompue du fait du salarié, et l'entreprise ne doit pas en supporter les conséquences. Le sixième est en outre limité dans le temps, l'exception ne valant que « pour la durée du contrat non renouvelé restant à courir ».
Les quatre premiers reprennent des motifs déjà connus du dispositif. Ils correspondent à des situations où le besoin est par nature discontinu ou imprévisible, et où une interruption obligatoire n'aurait pas de sens.
Définition
Les exceptions sont d'interprétation stricte, comme toute dérogation à une règle d'ordre public. Le texte les énumère sans formule d'ouverture du type « notamment », ce qui exclut d'y ajouter des situations analogues.
La nouvelle absence du salarié remplacé vise la personne nommément désignée au contrat, non un autre salarié absent sur le même poste.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Les six exceptions et leur portée.
| Exception | Contenu |
|---|---|
| 1. Nouvelle absence | Nouvelle absence du salarié remplacé, nommément désigné au contrat |
| 2. Travaux urgents | Exécution de travaux urgents |
| 3. Contrat saisonnier | Contrat à caractère saisonnier |
| 4. Usage constant | Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée |
| 5. Rupture par le salarié | Rupture anticipée du fait du salarié sous contrat de mission |
| 6. Refus de renouveler | Refus du salarié de renouveler son contrat comportant une clause de renouvellement, pour la durée du contrat non renouvelé restant à courir |
Modalités pratiques
Chaque exception suppose des éléments démontrables.
| Exception | Ce qu'il faut pouvoir établir |
|---|---|
| Nouvelle absence | L'identité du salarié remplacé et la réalité de sa nouvelle absence |
| Travaux urgents | Le caractère urgent, au sens de l'article L.122-1 (2), 6° |
| Contrat saisonnier | Que l'emploi entre dans la définition réglementaire |
| Usage constant | Que le secteur et l'emploi figurent dans la liste réglementaire |
| Rupture par le salarié | Que la rupture est intervenue de son fait |
| Refus de renouveler | L'existence d'une clause de renouvellement et le refus opposé |
Pratiques et recommandations
La première exception est la plus utilisée et la plus mal appliquée. Elle vise la nouvelle absence du salarié remplacé, celui dont le nom figure au contrat : l'absence d'un autre salarié sur le même poste n'entre pas dans ce cas et ouvre une carence ordinaire.
La sixième exception est limitée dans le temps. Elle ne vaut que pour la durée du contrat non renouvelé restant à courir, ce qui suppose de connaître la durée qu'aurait eue le renouvellement refusé : au-delà, la carence reprend son cours.
Les exceptions tenant au motif — saisonnier, travaux urgents, usage constant — se préparent au moment de la rédaction du contrat de mise à disposition. Le motif y est écrit, et il ne peut pas être choisi rétroactivement pour justifier un recours immédiat après l'expiration.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.122-1 (2), 2°, 3° et 6°, du Code du travail | Emploi saisonnier, usage constant et travaux urgents |
| Art. L.131-4 (2) du Code du travail | Mention du motif et du nom du salarié remplacé |
| Art. L.131-9 du Code du travail | Clause de renouvellement |
| Art. L.131-11 du Code du travail | Délai de carence et ses six exceptions |
| Art. L.131-17 du Code du travail | Rupture anticipée à l'initiative du salarié |
Note
Les six exceptions sont limitatives et d'interprétation stricte, le texte ne comportant aucune formule d'ouverture. La première vise la nouvelle absence du salarié nommément remplacé, non celle d'un autre salarié occupant le même poste.