Quelles conséquences pour le salarié d'une mise à disposition illégale ?
Réponse courte
Trois, toutes favorables. Le contrat par lequel il a été engagé pour être mis à disposition est nul ; il est réputé engagé avec l'utilisateur dans les liens d'un contrat à durée indéterminée dès le commencement de la prestation de travail ; et il peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité jusqu'à la cessation de la mise à disposition.
La date d'effet est le point le plus favorable. La requalification ne court pas à compter d'un constat ou d'une décision, mais du premier jour de travail : toute l'ancienneté acquise devient de l'ancienneté chez l'utilisateur.
S'y ajoute une garantie de paiement. L'article L.133-3 rend l'utilisateur et celui qui met le salarié à disposition solidairement responsables du paiement des salaires et de leurs accessoires, des indemnités ainsi que des charges sociales et fiscales afférentes.
Définition
La nullité frappe le contrat conclu en violation de l'article L.133-1. Elle ne prive pas le salarié de ses droits : le texte lui substitue immédiatement un contrat à durée indéterminée avec l'utilisateur.
La faculté de rupture sans préavis ni indemnité est ouverte jusqu'à la cessation de la mise à disposition. Elle place le salarié dans une situation plus favorable que le droit commun, où la démission suppose un préavis.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Les trois effets se produisent de plein droit.
| Effet | Contenu | Fondement |
|---|---|---|
| Nullité | Le contrat conclu en violation est nul | Art. L.133-2 (1) |
| Requalification | Contrat à durée indéterminée avec l'utilisateur | Art. L.133-2 (2) |
| Date d'effet | Le commencement de la prestation de travail | Art. L.133-2 (2) |
| Faculté de rupture | Sans préavis ni indemnité, jusqu'à la cessation de la mise à disposition | Art. L.133-2 (2) |
| Solidarité | Salaires, accessoires, indemnités, charges sociales et fiscales | Art. L.133-3 |
Modalités pratiques
La comparaison avec les requalifications de l'intérim fait apparaître la sévérité du régime.
| Mécanisme | Date d'effet de l'ancienneté | Débiteur |
|---|---|---|
| Mise à disposition illégale | Le commencement de la prestation | L'utilisateur, avec solidarité pour les salaires |
| Poursuite du travail après la mission | Le premier jour de la mission | L'utilisateur |
| Contrat de mission irrégulier | Celle du contrat | L'agence |
| Embauche volontaire par l'utilisateur | Missions de l'année précédente | L'utilisateur |
Pratiques et recommandations
L'ancienneté acquise commande ensuite les droits de fin de contrat. Un salarié requalifié bénéficie du préavis de droit commun, soit deux mois pour une ancienneté inférieure à cinq ans, et l'indemnité de départ à partir de cinq années de services continus.
La solidarité protège le paiement mais ne change pas l'identité de l'employeur. Le salarié peut réclamer ses salaires à l'une ou l'autre des deux entreprises, alors que son contrat à durée indéterminée le lie à l'utilisateur.
La faculté de rupture sans préavis reste ouverte jusqu'à la cessation de la mise à disposition, et non au-delà. Passé ce moment, le salarié se trouve dans un contrat à durée indéterminée ordinaire avec l'utilisateur, soumis aux règles de droit commun.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.124-3 (2) du Code du travail | Délais de préavis selon l'ancienneté |
| Art. L.124-7 (1) du Code du travail | Indemnité de départ à partir de cinq années de services continus |
| Art. L.131-10 (1) du Code du travail | Requalification en cas de poursuite du travail après la mission |
| Art. L.133-1 du Code du travail | Interdiction de la mise à disposition illégale |
| Art. L.133-2 (1) et (2) du Code du travail | Nullité, requalification dès le commencement de la prestation et faculté de rupture |
| Art. L.133-3 du Code du travail | Responsabilité solidaire pour les salaires, indemnités et charges |
Note
La requalification produit ses effets dès le commencement de la prestation de travail, ce qui transforme toute la période accomplie en ancienneté chez l'utilisateur. La faculté de rompre sans préavis ni indemnité n'est ouverte que jusqu'à la cessation de la mise à disposition.