En quoi consiste l'interdiction d'exercer l'activité d'agence d'intérim ?
Réponse courte
C'est une peine complémentaire que le tribunal peut prononcer en plus de l'amende. L'article L.134-3 (2) lui permet d'interdire l'exercice de l'activité d'entrepreneur de travail intérimaire « pour une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à dix ans ».
Elle ne frappe pas tous les manquements. Le texte la réserve aux cas visés au paragraphe premier, alinéa premier, points 1 et 2, lettres a) et d) : la mise à disposition en violation de l'article L.133-1, l'exercice sans autorisation, et l'exercice sans observer les conditions et obligations imposées par l'autorisation.
Les autres manquements y échappent. Un défaut de contrat écrit, une mise à disposition sans contrat conforme ou l'inobservation des mentions du contrat de mission exposent à l'amende, mais pas à l'interdiction.
Définition
La peine est facultative : le texte prévoit que le tribunal « peut en outre prononcer » l'interdiction. Elle s'ajoute à l'amende sans s'y substituer.
Sa durée est encadrée dans les deux sens : un an au minimum, dix ans au maximum. Le tribunal ne peut donc pas prononcer une interdiction de quelques mois.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Le champ d'application est limitatif.
| Manquement | Interdiction encourue |
|---|---|
| Mise à disposition en violation de l'article L.133-1 | Oui |
| Exercice sans autorisation, directement ou par personne interposée | Oui |
| Exercice sans observer les conditions de l'autorisation | Oui |
| Mise à disposition sans contrat écrit dans le délai | Non |
| Embauche sans contrat de mission écrit dans le délai | Non |
| Manquement de l'entreprise utilisatrice | Non |
| Inobservation des mentions du contrat de mission | Non |
Modalités pratiques
L'interdiction se combine avec les autres peines.
| Peine | Caractère |
|---|---|
| Amende de 500 à 10 000 euros | Principale, multipliée par salarié |
| Emprisonnement et amende aggravée en récidive | Principale |
| Interdiction d'exercer de un à dix ans | Complémentaire, facultative, champ limité |
| Affichage du jugement aux portes de l'entreprise | Complémentaire, dans tous les cas |
| Publication dans les journaux désignés | Complémentaire, aux frais du condamné |
Pratiques et recommandations
Le point 2°, d, mérite une attention particulière depuis la loi du 24 juillet 2024. L'inobservation des conditions attachées à l'autorisation y a été ajoutée, ce qui expose à l'interdiction d'exercer une agence pourtant titulaire d'un titre en cours de validité.
Ces conditions peuvent évoluer après l'octroi. L'article L.131-3 (1) permet au ministre de les adapter, modifier ou compléter en cours d'exploitation : une agence qui ne suit pas ces évolutions s'expose à la peine la plus lourde du dispositif sans avoir changé de pratique.
Pour l'entreprise utilisatrice, la portée est indirecte mais réelle. Une agence frappée d'interdiction ne peut plus engager de mission nouvelle, même si les contrats en cours vont jusqu'à leur terme.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.131-2 (1) du Code du travail | Autorisation exigée pour exercer l'activité |
| Art. L.131-3 (1) du Code du travail | Conditions et obligations attachées à l'autorisation, modifiables après l'octroi |
| Art. L.131-3 (3) du Code du travail | Maintien des contrats de mission en cours |
| Art. L.133-1 du Code du travail | Mise à disposition illégale |
| Art. L.134-3 (1), points 1 et 2, du Code du travail | Manquements ouvrant l'interdiction |
| Art. L.134-3 (2) du Code du travail | Interdiction d'exercer de un à dix ans |
| Art. L.134-3 (3) du Code du travail | Affichage et publication du jugement |
Note
L'interdiction est facultative et son champ est limitatif : elle ne vise que la mise à disposition illégale, l'exercice sans autorisation et l'inobservation des conditions de celle-ci. Sa durée est encadrée dans les deux sens, entre un et dix ans.