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En quoi consiste l'interdiction d'exercer l'activité d'agence d'intérim ?

Réponse courte

C'est une peine complémentaire que le tribunal peut prononcer en plus de l'amende. L'article L.134-3 (2) lui permet d'interdire l'exercice de l'activité d'entrepreneur de travail intérimaire « pour une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à dix ans ».

Elle ne frappe pas tous les manquements. Le texte la réserve aux cas visés au paragraphe premier, alinéa premier, points 1 et 2, lettres a) et d) : la mise à disposition en violation de l'article L.133-1, l'exercice sans autorisation, et l'exercice sans observer les conditions et obligations imposées par l'autorisation.

Les autres manquements y échappent. Un défaut de contrat écrit, une mise à disposition sans contrat conforme ou l'inobservation des mentions du contrat de mission exposent à l'amende, mais pas à l'interdiction.

Définition

La peine est facultative : le texte prévoit que le tribunal « peut en outre prononcer » l'interdiction. Elle s'ajoute à l'amende sans s'y substituer.

Sa durée est encadrée dans les deux sens : un an au minimum, dix ans au maximum. Le tribunal ne peut donc pas prononcer une interdiction de quelques mois.

Questions fréquentes

Quel effet pour les entreprises clientes ?
Une agence frappée d'interdiction ne peut plus engager de mission nouvelle, même si les contrats de mission en cours vont jusqu'à leur terme.
Tous les manquements y exposent-ils ?
Non. L'interdiction est réservée à trois d'entre eux : la mise à disposition illégale, l'exercice sans autorisation, et l'exercice sans observer les conditions imposées par l'autorisation.
Un simple défaut de contrat écrit y expose-t-il ?
Non. Il expose à l'amende, mais pas à l'interdiction, qui ne vise pas les manquements de forme ni ceux imputables à l'entreprise utilisatrice.
Un tribunal peut-il fermer une agence d'intérim ?
Il peut lui interdire d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail intérimaire pour une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à dix ans. C'est une peine complémentaire, facultative.
Une agence titulaire d'un titre valide peut-elle être concernée ?
Oui, depuis la loi du 24 juillet 2024. L'inobservation des conditions attachées à l'autorisation a été ajoutée, et ces conditions peuvent être modifiées par le ministre après l'octroi.

Conditions d’exercice

Le champ d'application est limitatif.

Manquement Interdiction encourue
Mise à disposition en violation de l'article L.133-1 Oui
Exercice sans autorisation, directement ou par personne interposée Oui
Exercice sans observer les conditions de l'autorisation Oui
Mise à disposition sans contrat écrit dans le délai Non
Embauche sans contrat de mission écrit dans le délai Non
Manquement de l'entreprise utilisatrice Non
Inobservation des mentions du contrat de mission Non

Modalités pratiques

L'interdiction se combine avec les autres peines.

Peine Caractère
Amende de 500 à 10 000 euros Principale, multipliée par salarié
Emprisonnement et amende aggravée en récidive Principale
Interdiction d'exercer de un à dix ans Complémentaire, facultative, champ limité
Affichage du jugement aux portes de l'entreprise Complémentaire, dans tous les cas
Publication dans les journaux désignés Complémentaire, aux frais du condamné

Pratiques et recommandations

Le point 2°, d, mérite une attention particulière depuis la loi du 24 juillet 2024. L'inobservation des conditions attachées à l'autorisation y a été ajoutée, ce qui expose à l'interdiction d'exercer une agence pourtant titulaire d'un titre en cours de validité.

Ces conditions peuvent évoluer après l'octroi. L'article L.131-3 (1) permet au ministre de les adapter, modifier ou compléter en cours d'exploitation : une agence qui ne suit pas ces évolutions s'expose à la peine la plus lourde du dispositif sans avoir changé de pratique.

Pour l'entreprise utilisatrice, la portée est indirecte mais réelle. Une agence frappée d'interdiction ne peut plus engager de mission nouvelle, même si les contrats en cours vont jusqu'à leur terme.

Cadre juridique

Référence Objet
Art. L.131-2 (1) du Code du travail Autorisation exigée pour exercer l'activité
Art. L.131-3 (1) du Code du travail Conditions et obligations attachées à l'autorisation, modifiables après l'octroi
Art. L.131-3 (3) du Code du travail Maintien des contrats de mission en cours
Art. L.133-1 du Code du travail Mise à disposition illégale
Art. L.134-3 (1), points 1 et 2, du Code du travail Manquements ouvrant l'interdiction
Art. L.134-3 (2) du Code du travail Interdiction d'exercer de un à dix ans
Art. L.134-3 (3) du Code du travail Affichage et publication du jugement

Note

L'interdiction est facultative et son champ est limitatif : elle ne vise que la mise à disposition illégale, l'exercice sans autorisation et l'inobservation des conditions de celle-ci. Sa durée est encadrée dans les deux sens, entre un et dix ans.

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