Quelles peines en cas de récidive aux règles du travail intérimaire ?
Réponse courte
Deux régimes d'aggravation coexistent, selon le manquement en cause. Pour ceux du paragraphe premier de l'article L.134-3, la récidive fait encourir un emprisonnement de deux à six mois et une amende de 1 250 à 12 500 euros, ou l'une de ces deux peines seulement.
Pour l'amende sanctionnant la forme du contrat de mission, l'aggravation obéit à d'autres règles : en cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines peuvent être portées au double du maximum, soit jusqu'à 10 000 euros par salarié concerné. Le premier régime ne fixe aucun délai, le second l'enferme dans deux ans.
La différence la plus notable est l'apparition de l'emprisonnement. Le premier régime fait basculer une infraction jusque-là punie d'une simple amende vers une peine privative de liberté, laquelle vise les personnes physiques dirigeantes et non l'entreprise.
Définition
La récidive suppose la réitération d'un manquement après une condamnation antérieure. Le premier régime ne fixe pas de délai ; le second l'enferme dans deux ans.
Le double du maximum s'applique au plafond de l'amende de forme, soit 5 000 euros par salarié portés à 10 000 euros par salarié.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Les deux régimes d'aggravation.
| Manquement | Peine initiale | Peine en récidive | Délai |
|---|---|---|---|
| Paragraphe premier | Amende de 500 à 10 000 euros | Emprisonnement de 2 à 6 mois et amende de 1 250 à 12 500 euros, ou l'une de ces peines | Non précisé |
| Forme du contrat de mission | 251 à 5 000 euros par salarié | Peines portées au double du maximum | Deux ans |
Modalités pratiques
La récidive se combine avec les autres règles de calcul et de peine.
| Élément | Effet |
|---|---|
| Multiplication par salarié | Continue de s'appliquer en récidive |
| Interdiction d'exercer de un à dix ans | Reste encourue pour les trois manquements concernés |
| Affichage et publication du jugement | Restent possibles |
| Emprisonnement | Apparaît uniquement en récidive, pour le paragraphe premier |
| Alternative | Le tribunal peut prononcer l'une des deux peines seulement |
Pratiques et recommandations
Le passage à l'emprisonnement change la nature du risque. Tant que la sanction est pécuniaire, elle pèse sur l'entreprise ; la peine privative de liberté vise les personnes physiques qui la dirigent, ce qui déplace le sujet du budget vers la responsabilité personnelle.
Le délai de deux ans du second régime rend le suivi des condamnations utile. Une agence sanctionnée pour des contrats de mission incomplets a deux ans pour corriger durablement ses modèles, faute de quoi le plafond double.
La récidive n'efface pas la multiplication par salarié. Les deux règles se cumulent, de sorte qu'une réitération portant sur plusieurs salariés produit un effet arithmétique sur une fourchette déjà relevée.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.131-6 (1) du Code du travail | Exigences de forme du contrat de mission |
| Art. L.134-3 (1) du Code du travail | Amende de 500 à 10 000 euros, récidive et multiplication par salarié |
| Art. L.134-3 (2) du Code du travail | Interdiction d'exercer de un à dix ans |
| Art. L.134-3 (3) du Code du travail | Affichage et publication du jugement |
| Art. L.134-3 (4) du Code du travail | Amende de 251 à 5 000 euros par salarié et doublement du maximum en cas de récidive dans les deux ans |
Note
Les deux régimes d'aggravation diffèrent sur le délai comme sur la peine : le premier n'en fixe aucun et fait apparaître l'emprisonnement, le second enferme la récidive dans deux ans et double le maximum de l'amende. La multiplication par salarié continue de s'appliquer dans les deux cas.