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Comment vérifier qu'une agence d'intérim est bien autorisée ?

Réponse courte

En lui demandant son autorisation. Le Code du travail n'organise aucun registre public des entrepreneurs de travail intérimaire autorisés : la seule publication qu'il met à la charge de l'ITM, à l'article L.131-22, porte sur les renseignements relatifs aux conditions de travail transparentes et prévisibles et sur des modèles de contrat de mission.

L'unique information garantie à l'utilisateur intervient trop tard pour prévenir le risque. L'article L.131-5 oblige l'agence à informer sans délai l'entreprise utilisatrice de la cessation de l'autorisation, du refus de prorogation et du retrait — autrement dit une fois le titre perdu.

La vérification en amont reste donc à l'initiative du client, et elle n'est pas facultative en pratique : l'article L.134-3 (1), 3°, punit d'une amende de 500 à 10 000 euros tout utilisateur qui a recouru à un salarié intérimaire sans y être autorisé par l'article L.131-3.

Définition

L'autorisation est celle du ministre ayant le Travail dans ses attributions, délivrée sur avis de l'ADEM et de l'ITM. Elle est distincte de l'autorisation d'établissement, délivrée par un autre ministre, que l'article L.131-2 (2) exige en outre.

Une agence peut donc disposer d'une autorisation d'établissement en règle et ne pas être autorisée à exercer l'activité de travail intérimaire.

Questions fréquentes

À quel rythme demander la copie de l'autorisation ?
À chaque renouvellement du contrat-cadre. Le rythme est cohérent avec la durée des titres : douze mois pour une première autorisation, vingt-quatre après prorogation tacite.
Existe-t-il une liste publique des agences d'intérim autorisées ?
Non. Le Code n'organise aucun registre public. La seule publication à la charge de l'ITM porte sur les conditions de travail transparentes et prévisibles et sur des modèles de contrat de mission.
L'agence est-elle tenue d'informer son client de sa situation ?
Seulement une fois le titre perdu. L'article L.131-5 vise la cessation de l'autorisation, le refus de prorogation et le retrait, c'est-à-dire des événements postérieurs au risque.
Que risque un client qui ne vérifie rien ?
Une amende de 500 à 10 000 euros par salarié. L'article L.134-3 (1), 3°, punit tout utilisateur ayant recouru à un intérimaire sans y être autorisé par l'article L.131-3.
Une annonce incomplète est-elle un signal d'alerte ?
Elle méconnaît l'article L.131-20, qui impose de mentionner la dénomination de l'agence et le caractère intérimaire des emplois offerts. Ce n'est pas une preuve d'absence d'autorisation, mais cela justifie de demander les pièces.

Conditions d’exercice

Ce que l'utilisateur peut raisonnablement contrôler tient en quelques pièces.

Point à vérifier Ce qu'il révèle
Autorisation du ministre du Travail Le droit d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail intérimaire
Date d'échéance du titre Douze mois pour une première autorisation, vingt-quatre après prorogation tacite
Mention d'une réserve de révocation Autorisation accordée dans l'attente d'une décision définitive
Autorisation d'établissement Condition distincte, exigée en plus
Justification de la garantie financière Couverture des salaires et charges en cas de défaillance

Modalités pratiques

Les obligations de publicité et de déclaration qui pèsent sur l'agence donnent quelques points d'appui indirects.

Obligation de l'agence Contenu
Publicité et offres d'emploi Doivent mentionner expressément la dénomination de l'entreprise et le caractère intérimaire des emplois offerts
Relevé mensuel Transmis au ministre dans les huit premiers jours de chaque mois, communiqué à l'ADEM et à l'ITM
Information en cas de perte du titre Sans délai, à l'entreprise utilisatrice
Publication ITM Renseignements sur les conditions de travail et modèles de contrat de mission

Pratiques et recommandations

Demander la copie du titre à chaque renouvellement du contrat-cadre suffit à couvrir le risque. Le rythme est cohérent avec la durée des autorisations : douze mois pour la première, vingt-quatre après prorogation tacite.

Une agence dont les annonces ne mentionnent ni sa dénomination ni le caractère intérimaire des emplois offerts méconnaît l'article L.131-20. Ce n'est pas une preuve d'absence d'autorisation, mais c'est un signal qui justifie de demander les pièces.

L'absence de registre public explique aussi pourquoi le contrôle se fait par recoupement du côté des autorités. Le relevé mensuel de l'article L.131-21 remonte au ministre, puis à l'ADEM et à l'ITM, la liste des mises à disposition et des établissements utilisateurs : une agence non autorisée qui déclare, ou un utilisateur qui n'apparaît nulle part, se repèrent par cette voie.

Cadre juridique

Référence Objet
Art. L.131-2 (1) et (2) du Code du travail Autorisation du ministre du Travail et autorisation d'établissement
Art. L.131-3 (1) à (5) du Code du travail Conditions, garantie financière, durée, prorogation et caducité
Art. L.131-5 du Code du travail Information sans délai de l'utilisateur en cas de cessation, refus ou retrait
Art. L.131-20 du Code du travail Mentions obligatoires des publicités et offres d'emploi
Art. L.131-21 du Code du travail Relevé mensuel transmis au ministre puis à l'ADEM et à l'ITM
Art. L.131-22 du Code du travail Publication par l'ITM des renseignements et modèles de contrat de mission
Art. L.134-3 (1), 3°, du Code du travail Amende encourue par l'utilisateur ayant recouru sans autorisation

Note

Le Code n'institue aucun registre public des agences autorisées, et l'information due à l'utilisateur n'intervient qu'une fois le titre perdu. La vérification incombe donc au client, alors même que l'amende de l'article L.134-3 le vise personnellement.

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