Qui est l'employeur d'un salarié intérimaire, l'agence ou l'entreprise utilisatrice ?
Réponse courte
L'agence. Le contrat de mission la lie au salarié et l'article L.131-6 le répute contrat de travail. Mais la qualité d'employeur ne concentre pas toutes les obligations : l'article L.131-12 en déplace une partie considérable vers l'entreprise utilisatrice.
Pendant la durée de la mission, l'utilisateur est seul responsable du respect des conditions de sécurité, d'hygiène et de santé au travail, ainsi que de l'application au salarié des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles relatives aux conditions de travail et à la protection des salariés dans l'exercice de leur profession. L'agence est seule responsable du salaire et des charges sociales et fiscales.
Le partage n'est donc pas celui que suggère l'intuition. Un accident sur le site engage l'utilisateur, un bulletin de salaire erroné engage l'agence, et la convention collective applicable au lieu de la mission s'impose à l'utilisateur alors qu'il n'a signé aucun contrat avec le salarié.
Définition
L'adverbe seul, employé deux fois par l'article L.131-12, exclut la responsabilité partagée. Le texte n'organise pas une solidarité mais une répartition par blocs : chaque obligation relève d'une seule des deux entreprises, et l'autre ne peut ni s'en prévaloir ni en répondre.
Cette architecture ne vaut que pendant la mission. Hors mission, le salarié n'est lié qu'à l'agence, et les périodes séparant deux missions relèvent du seul contrat de mission ou de son absence.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
La répartition couvre l'essentiel des obligations de l'employeur, mais elle laisse subsister des zones où chacun conserve les siennes.
| Domaine | Responsable |
|---|---|
| Sécurité, hygiène et santé au travail | Utilisateur, seul |
| Conditions de travail et protection dans l'exercice de la profession | Utilisateur, seul |
| Dispositions conventionnelles applicables au poste | Utilisateur, seul |
| Salaire du salarié intérimaire | Agence, seule |
| Charges sociales et fiscales | Agence, seule |
| Retenues et décompte de salaire | Agence, seule |
| Conclusion et forme du contrat de mission | Agence, seule |
| Contrat de mise à disposition conforme | Agence et utilisateur, chacun passible de l'amende |
Modalités pratiques
La qualité d'employeur reste utile pour trancher les questions que l'article L.131-12 ne règle pas.
| Question | Réponse |
|---|---|
| Qui verse le salaire ? | L'agence, qui facture ensuite l'utilisateur |
| Qui déclare l'accident du travail ? | L'agence en tant qu'employeur affilié, l'utilisateur restant responsable des conditions de sécurité |
| Qui fournit les équipements de protection ? | L'utilisateur, au titre des conditions de sécurité et d'hygiène |
| Qui accorde le congé en nature ? | L'utilisateur, au prorata de la durée de la mission |
| Qui rompt le contrat de mission ? | L'agence, l'utilisateur ne pouvant que mettre fin à la mise à disposition |
| Qui est poursuivi en cas de défaut de contrat écrit ? | L'agence pour le contrat de mission, l'agence et l'utilisateur pour le contrat de mise à disposition |
Pratiques et recommandations
Externaliser le contrat n'externalise pas le risque. L'article L.134-3 vise nommément l'utilisateur qui recourt à un intérimaire sans contrat de mise à disposition conforme, et l'article L.131-12 lui laisse seul la sécurité. Une entreprise qui accueille des intérimaires sans les intégrer à son évaluation des risques ni à ses formations de poste répond de leurs accidents comme de ceux de ses permanents.
La convention collective de l'entreprise utilisatrice régit les conditions de travail de l'intérimaire — durée du travail, repos, pauses — parce que l'article L.131-12 vise aussi les dispositions conventionnelles. Son salaire obéit en revanche à une autre règle, et son employeur relève souvent d'un autre secteur.
L'utilisateur dirige le travail mais n'a aucun pouvoir disciplinaire. Il peut mettre fin à la mise à disposition, pas sanctionner le salarié ni rompre son contrat de mission. Quand il demande à l'agence de se séparer de l'intérimaire, celle-ci rompt un contrat qu'elle devra indemniser, faute d'un motif grave qu'elle serait seule à pouvoir établir.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.131-6 (1) du Code du travail | Le contrat de mission est réputé contrat de travail, sans preuve contraire |
| Art. L.131-12, alinéa 1, du Code du travail | Responsabilité exclusive de l'utilisateur en matière de sécurité, d'hygiène, de santé et de conditions de travail |
| Art. L.131-12, alinéa 2, du Code du travail | Responsabilité exclusive de l'agence pour le salaire et les charges sociales et fiscales |
| Art. L.131-12, alinéa 3, du Code du travail | Congé en nature auprès de l'utilisateur au prorata de la mission |
| Art. L.131-13 (2) du Code du travail | Retenues fiscales et sociales et remise du décompte de salaire |
| Art. L.131-16 du Code du travail | Rupture du contrat de mission à l'initiative de l'agence |
| Art. L.134-3 (1), 3°, du Code du travail | Amende encourue personnellement par l'utilisateur |
Note
L'agence est l'employeur, mais l'entreprise utilisatrice est seule responsable de la sécurité et des conditions de travail pendant la mission. Cette répartition par blocs exclut toute responsabilité partagée : chaque obligation relève d'une seule des deux entreprises.