Un intérimaire doit-il être payé autant qu'un salarié permanent ?
Réponse courte
Oui, au moins autant. L'article L.131-13 (1) pose une règle de plancher : le salaire de l'intérimaire ne peut être inférieur à celui auquel pourrait prétendre, après période d'essai, un salarié de même qualification ou de qualification équivalente embauché dans les mêmes conditions comme permanent par l'utilisateur.
Le principe est mis en œuvre par une mécanique documentaire. L'utilisateur déclare ce salaire dans le contrat de mise à disposition, l'agence le reproduit dans le contrat de mission remis au salarié, et l'agence le verse. Le salarié détient donc l'étalon de comparaison en même temps que son décompte de salaire.
L'égalité vaut aussi dans le temps. Les revalorisations appliquées en cours de mission au personnel permanent doivent être notifiées à l'agence et rendues applicables sans délai à l'intérimaire.
Définition
Le principe est un minimum, non une identité de traitement. Rien n'interdit de payer l'intérimaire davantage, et le texte ne fixe pas de plafond.
La comparaison porte sur un salarié de même qualification ou de qualification équivalente, embauché dans les mêmes conditions, et appréciée après période d'essai. Chacun de ces trois éléments limite la marge de l'employeur.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
La règle repose sur trois références successives et sur une exigence de mise à jour.
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Référence de premier rang | Permanent de l'utilisateur, qualification identique ou équivalente, après essai |
| Référence de deuxième rang | Convention collective de branche applicable au salarié intérimaire |
| Référence de troisième rang | Permanent de même qualification sur le même poste dans une autre entreprise |
| Mise à jour | Revalorisations notifiées et appliquées sans délai |
| Débiteur | L'agence, seule responsable du salaire et des charges |
| Déclarant | L'utilisateur, dans le contrat de mise à disposition |
Modalités pratiques
L'égalité s'étend au-delà du salaire sur certains points, et pas sur d'autres.
| Élément | Régime |
|---|---|
| Salaire | Au moins égal à celui d'un permanent comparable |
| Revalorisations | Répercutées sans délai |
| Installations collectives, restauration, transport | Accès dans les mêmes conditions que les permanents |
| Conditions de travail et sécurité | Sous la responsabilité exclusive de l'utilisateur |
| Dispositions conventionnelles | Appliquées sous la responsabilité de l'utilisateur |
| Congé annuel | Régime plus favorable : droit ouvert pour chaque mission |
| Primes et gratifications | Non visées nommément par l'article L.131-13 |
Pratiques et recommandations
L'écart se démontre en comparant deux documents que le salarié détient déjà : le contrat de mission, qui reproduit le salaire d'un permanent de qualification équivalente, et le décompte mensuel, qui montre ce qui a été versé. Aucune expertise n'est nécessaire.
Minorer la qualification déclarée est le moyen le plus courant de comprimer le coût, et le plus exposé. Le salaire suit la qualification exigée pour le poste telle qu'elle est écrite : une commande de cariste satisfaite par un manutentionnaire appelle un avenant, faute de quoi c'est la qualification initiale qui sert de base au rappel.
Les revalorisations sont l'angle mort du dispositif. Rien n'oblige à informer l'intérimaire d'une augmentation générale intervenue chez l'utilisateur, et l'obligation de notification pèse sur une entreprise qui n'est pas celle qui paie : c'est là que se logent la plupart des écarts.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.131-4 (2) du Code du travail | Mention du salaire touché par un permanent de qualification équivalente |
| Art. L.131-6 (1), 2°, du Code du travail | Reproduction de la mention dans le contrat de mission |
| Art. L.131-12 du Code du travail | Responsabilité de l'agence pour le salaire, de l'utilisateur pour les conditions de travail |
| Art. L.131-13 (1) du Code du travail | Salaire au moins égal à celui d'un permanent, et références subsidiaires |
| Art. L.131-13 (2) du Code du travail | Retenues fiscales et sociales et décompte de salaire |
| Art. L.131-13 (3) du Code du travail | Notification et application sans délai des revalorisations |
| Art. L.131-15 du Code du travail | Accès aux installations collectives dans les mêmes conditions |
Note
Le texte pose un plancher et non une identité de traitement : rien n'interdit de payer davantage. La comparaison s'apprécie après période d'essai, ce qui écarte les grilles d'embauche minorées, et elle se rouvre à chaque mission puisque le salaire suit le poste et non le salarié.