Le travail intérimaire peut-il servir à pourvoir un poste permanent ?
Réponse courte
Non. L'article L.131-4 (1) interdit au contrat de mise à disposition d'avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'utilisateur. La formule reprend mot pour mot celle que l'article L.122-1 applique au contrat à durée déterminée.
Trois mécanismes distincts font respecter cette limite. La durée maximale de douze mois, renouvellements compris, pour un même salarié et un même poste. Le délai de carence égal au tiers de la durée du contrat, qui empêche de remplacer immédiatement un intérimaire par un autre sur le même poste. Et la requalification : un contrat conclu en violation des règles de terme et de durée est réputé à durée indéterminée.
La sanction ne frappe pas seulement le contrat. Lorsque l'utilisateur continue de faire travailler le salarié après la fin de la mission sans nouveau contrat, celui-ci est réputé lié à l'utilisateur par un contrat à durée indéterminée, avec une ancienneté remontant au premier jour de la mission.
Définition
L'activité normale et permanente de l'entreprise s'oppose à la tâche précise et non durable. Ce qui la caractérise est la nature du besoin, non la durée du contrat : un poste qui existe indépendamment de la personne qui l'occupe, et dont la disparition n'est pas prévisible, relève de l'activité permanente même si chaque mission est brève.
Le texte vise le contrat de mise à disposition, c'est-à-dire la relation entre l'agence et l'utilisateur. C'est donc dans le document commercial que se lit d'abord l'irrégularité, avant même que le salarié n'invoque quoi que ce soit.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Les trois garde-fous ne se déclenchent pas dans les mêmes circonstances et ne produisent pas les mêmes effets.
| Mécanisme | Déclenchement | Effet |
|---|---|---|
| Objet du contrat | Emploi lié à l'activité normale et permanente | Contrat de mise à disposition irrégulier |
| Durée maximale | Plus de 12 mois pour un même salarié sur un même poste, renouvellements compris | Contrat de mission réputé à durée indéterminée |
| Délai de carence | Poste repourvu avant l'expiration du tiers de la durée du contrat | Recours irrégulier |
| Poursuite du travail | L'utilisateur continue à faire travailler le salarié sans contrat | Contrat à durée indéterminée avec l'utilisateur |
| Exception saisonnière | Contrat à caractère saisonnier | Échappe au plafond de douze mois |
| Dérogation ministérielle | Connaissances hautement spécialisées et expérience confirmée | Relèvement exceptionnel de la durée maximale |
Modalités pratiques
Le plafond de douze mois se calcule par combinaison d'un salarié et d'un poste, ce qui laisse subsister des marges qu'il faut lire avec précision.
| Situation | Analyse |
|---|---|
| Même salarié, même poste | Plafond de douze mois, renouvellements compris |
| Même salarié, poste différent | Nouveau décompte, la limite visant le couple salarié-poste |
| Salarié différent, même poste | Le plafond ne joue pas, mais le délai de carence de l'article L.131-11 s'applique |
| Rotation organisée sur un poste | Chaque expiration rouvre un délai de carence égal au tiers du contrat achevé |
| Contrat saisonnier | Exclu du plafond, mais non de l'exigence de tâche précise et non durable |
| Missions successives chez des utilisateurs différents | Aucune limite légale, le plafond s'appréciant par utilisateur et par poste |
Pratiques et recommandations
Douze mois chez un utilisateur, puis quatre mois de vide avant tout nouveau recours sur le même poste : c'est l'effet combiné du plafond et du délai de carence. Le plafond vise le couple formé par un salarié et un poste, donc faire tourner plusieurs intérimaires ne le déclenche jamais — mais chaque fin de mission ouvre une carence égale au tiers de sa durée.
La requalification frappe l'utilisateur, pas l'agence. Prolonger une mission de quelques jours en attendant la signature du nouveau contrat de mise à disposition suffit : l'article L.131-10 fait naître un contrat à durée indéterminée entre le salarié et l'entreprise où il travaille, avec une ancienneté remontant au premier jour de mission.
Le motif écrit dans le contrat commercial trahit le besoin permanent plus vite que tout le reste. Un accroissement d'activité invoqué trois années de suite aux mêmes dates, ou un remplacement dont le nom de l'absent change à chaque avenant, décrivent un poste que l'entreprise a choisi de ne pas ouvrir.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.122-1 (1) du Code du travail | Interdiction de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente |
| Art. L.131-4 (1) du Code du travail | Objet limité du contrat de mise à disposition |
| Art. L.131-8 (2) du Code du travail | Durée maximale de douze mois et dérogation ministérielle |
| Art. L.131-8 (3) du Code du travail | Contrat conclu en violation réputé à durée indéterminée |
| Art. L.131-10 (1) du Code du travail | Contrat à durée indéterminée avec l'utilisateur en cas de poursuite du travail |
| Art. L.131-11 du Code du travail | Délai de carence égal au tiers de la durée du contrat |
Note
Le plafond de douze mois vise le couple formé par un salarié et un poste : la rotation de plusieurs intérimaires sur un même poste y échappe, mais reste soumise au délai de carence. La requalification la plus lourde produit ses effets à l'égard de l'entreprise utilisatrice, non de l'agence.