Quelle ancienneté un intérimaire acquiert-il auprès de son agence ?
Réponse courte
La totalité des périodes couvertes par ses contrats de mission. L'article L.131-14 prévoit que pour l'application aux salariés intérimaires des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles qui se réfèrent à une condition d'ancienneté dans l'entreprise de travail intérimaire, cette ancienneté est appréciée en totalisant ces périodes.
Le texte ne pose aucune condition de continuité. Les interruptions entre deux missions ne font pas perdre l'ancienneté acquise, et les missions accomplies chez des utilisateurs différents s'additionnent également, l'employeur étant toujours la même agence.
Cette ancienneté est distincte de celle acquise chez un utilisateur. Elle ne joue que pour les droits subordonnés à une durée de présence chez l'employeur, et elle ne se confond pas avec la reprise d'ancienneté prévue en cas d'embauche par l'entreprise utilisatrice.
Définition
L'ancienneté totalisée est une règle de computation, non une fiction de continuité du contrat. Chaque contrat de mission reste un contrat distinct ; c'est seulement pour l'application des conditions d'ancienneté que leurs durées s'additionnent.
Le texte vise les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, ce qui inclut les conventions collectives applicables à l'entreprise de travail intérimaire.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Le champ de la règle est délimité par trois éléments.
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Périmètre | Les périodes couvertes par des contrats de mission |
| Employeur | L'entreprise de travail intérimaire |
| Dispositions visées | Légales, réglementaires ou conventionnelles se référant à une condition d'ancienneté |
| Continuité | Non exigée |
| Utilisateurs | Indifférents, l'ancienneté s'appréciant chez l'agence |
Modalités pratiques
Les trois anciennetés du dispositif ne se recoupent pas.
| Ancienneté | Auprès de qui | Fondement | Effet |
|---|---|---|---|
| Totalisée | L'agence | Art. L.131-14 | Droits subordonnés à une durée de présence chez l'employeur |
| Reprise à l'embauche | L'utilisateur | Art. L.131-10 (2) | Missions de l'année précédente, déductibles de l'essai |
| Née de la requalification | L'utilisateur | Art. L.131-10 (1) | Depuis le premier jour de mission |
Pratiques et recommandations
L'ancienneté totalisée ne figure sur aucun document unique, ce qui la fait sous-estimer. Elle se reconstitue à partir des contrats de mission successifs, que l'agence détient et déclare chaque mois au ministre du Travail dans le relevé de l'article L.131-21.
Les conventions collectives applicables à l'agence sont le principal terrain d'application de la règle. Dès qu'un avantage y est subordonné à une durée de présence, la condition s'apprécie sur le cumul des missions, y compris lorsque celles-ci ont été accomplies chez des clients différents et séparées par des périodes sans mission.
Le changement d'agence remet ce compteur à zéro, alors qu'il est sans effet sur le plafond de douze mois chez un utilisateur. Les deux décomptes obéissent à des logiques opposées : l'un suit l'employeur, l'autre suit le couple salarié-poste chez le client.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.131-8 (2) du Code du travail | Plafond de douze mois apprécié chez l'utilisateur |
| Art. L.131-10 (1) du Code du travail | Ancienneté née de la requalification chez l'utilisateur |
| Art. L.131-10 (2) du Code du travail | Reprise des missions de l'année précédant l'embauche |
| Art. L.131-14 du Code du travail | Ancienneté appréciée en totalisant les contrats de mission |
| Art. L.131-21 du Code du travail | Relevé mensuel des contrats de mission |
Note
L'ancienneté auprès de l'agence se totalise sans condition de continuité et quels que soient les utilisateurs successifs. Elle suit l'employeur, là où le plafond de douze mois suit le couple formé par le salarié et le poste chez le client.