Faut-il préférer un contrat à durée déterminée ou une mission d'intérim ?
Réponse courte
Les deux voies s'ouvrent dans les mêmes cas, puisque l'article L.131-1 renvoie aux motifs de l'article L.122-1. Le choix se joue donc ailleurs, et principalement sur la durée : le contrat à durée déterminée peut aller jusqu'à vingt-quatre mois pour un même salarié, renouvellements compris, quand le contrat de mission plafonne à douze mois pour un même salarié sur un même poste.
La seconde différence tient à la qualité d'employeur. En contrat à durée déterminée, l'entreprise embauche, paie et supporte l'ensemble des obligations. En intérim, elle ne conclut qu'un contrat commercial avec l'agence, mais l'article L.131-12 lui laisse seule la responsabilité de la sécurité et des conditions de travail.
Le contrat à durée déterminée offre en contrepartie une souplesse que l'intérim ignore : deux renouvellements dans les deux cas, mais un plafond deux fois plus élevé, et aucun délai de carence du tiers propre au régime intérimaire.
Définition
Le contrat à durée déterminée est conclu directement entre l'entreprise et le salarié pour l'exécution d'une tâche précise et non durable. Le contrat de mission est conclu entre l'agence et le salarié pour l'accomplissement de cette même tâche auprès d'un tiers.
Les deux contrats partagent la définition de leur objet, mais divergent sur leur régime : le Titre III consacré à l'intérim comporte ses propres règles de durée, de renouvellement, d'essai et de carence, qui s'appliquent à la place de celles du contrat à durée déterminée.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
La comparaison chiffrée fait apparaître un régime intérimaire nettement plus contraint sur la durée.
| Critère | Contrat à durée déterminée | Contrat de mission |
|---|---|---|
| Motifs de recours | Article L.122-1 | Les mêmes, par renvoi de l'article L.131-1 |
| Durée maximale | 24 mois pour un même salarié, renouvellements compris | 12 mois pour un même salarié et un même poste, renouvellements compris |
| Contrat saisonnier | 10 mois par période de 12 mois successifs | Exclu du plafond |
| Renouvellements | Deux, avec clause au contrat initial ou avenant | Deux, dans les mêmes formes |
| Période d'essai | Régime de droit commun | 3, 5 ou 8 jours travaillés selon la durée du contrat |
| Employeur | L'entreprise | L'agence |
| Sécurité au travail | L'entreprise | L'entreprise utilisatrice, seule |
Modalités pratiques
Le coût et la charge administrative se répartissent différemment, ce qui explique la plupart des arbitrages observés en pratique.
| Aspect | Contrat à durée déterminée | Contrat de mission |
|---|---|---|
| Formalisme | Un contrat, signé au plus tard à l'entrée en service | Deux contrats, écrits dans les 3 et 2 jours ouvrables |
| Rémunération | Fixée par l'entreprise, dans le respect des minima | Au moins égale à celle d'un permanent de qualification équivalente |
| Charges | Supportées par l'entreprise | Supportées par l'agence, refacturées |
| Rupture anticipée | Régime du contrat à durée déterminée | Dommages-intérêts plafonnés au préavis (art. L.131-16 et L.131-17) |
| Consultation de la délégation | Non requise à ce titre | Obligatoire et préalable (art. L.134-1) |
| Contentieux | Tribunal du travail | Tribunal du travail pour le contrat de mission, juridiction commerciale pour la mise à disposition |
Pratiques et recommandations
Un besoin de dix-huit mois exclut l'intérim dès le départ. Le plafond de douze mois sera atteint avant la fin du besoin, et le contrat conclu au-delà est réputé à durée indéterminée. Un contrat à durée déterminée direct couvre la même période sans difficulté.
La consultation de la délégation avant tout recours à l'intérim est préalable par nature : elle ne se régularise pas après coup. Le contrat à durée déterminée n'y est pas soumis, ce qui fait de cette formalité un critère d'arbitrage à part entière dans les entreprises dotées d'une délégation.
La souplesse de l'intérim s'achète plutôt qu'elle ne se gagne. L'utilisateur ne rompt pas le contrat de mission, qui ne le lie pas : il met fin à la mise à disposition, et l'agence supporte l'indemnisation du salarié. Ce coût se retrouve dans le coefficient facturé.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.122-1 du Code du travail | Motifs communs aux deux contrats |
| Art. L.122-4 (1) et (2) du Code du travail | Durée maximale de 24 mois, et de 10 mois pour le contrat saisonnier |
| Art. L.122-5 (1) du Code du travail | Deux renouvellements du contrat à durée déterminée |
| Art. L.131-1 du Code du travail | Renvoi de la mission aux motifs de l'article L.122-1 |
| Art. L.131-8 (2) du Code du travail | Durée maximale de 12 mois pour un même salarié et un même poste |
| Art. L.131-9 du Code du travail | Deux renouvellements du contrat de mission |
| Art. L.131-12 du Code du travail | Responsabilité exclusive de l'utilisateur en matière de sécurité |
| Art. L.134-1 (1) du Code du travail | Consultation préalable obligatoire de la délégation du personnel |
Note
Les deux contrats obéissent aux mêmes motifs de recours, mais le contrat de mission plafonne à douze mois là où l'article L.122-4 en autorise vingt-quatre. Le recours à l'intérim déclenche en outre la consultation préalable de la délégation prévue à l'article L.134-1, que le contrat à durée déterminée n'impose pas.