Combien de temps l'autorisation d'une agence d'intérim reste-t-elle valable ?
Réponse courte
La première autorisation est délivrée pour douze mois au maximum. L'article L.131-3 (3) fixe cette limite et impose de présenter toute demande de prorogation trois mois au moins avant l'expiration de la période accordée.
Le silence du ministre profite ensuite à l'agence : l'autorisation est prorogée de plein droit pour vingt-quatre mois lorsqu'il ne refuse pas la prolongation avant l'expiration de la période en cours. La prorogation tacite double donc la durée du titre, à condition que la demande ait bien été déposée.
Après trois années consécutives d'exercice sous couvert d'une autorisation ministérielle, celle-ci peut être accordée sans limitation de durée. Elle cesse en revanche de produire ses effets lorsque l'agence ne l'a pas utilisée pendant douze mois, et il faut alors reprendre la procédure complète.
En cas de refus de prorogation comme de retrait, les contrats de mission en cours continuent jusqu'à leur expiration, mais aucune mission nouvelle ne peut être engagée.
Définition
La prorogation de plein droit est un effet attaché au silence de l'administration : à défaut de refus notifié avant l'expiration, le titre se poursuit sans nouvelle décision. Elle porte la durée à vingt-quatre mois, contre douze pour la période initiale.
L'autorisation sans limitation de durée n'est pas une automaticité mais une faculté : le texte prévoit qu'elle « peut » être accordée après trois années consécutives d'activité.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Les durées et les délais s'enchaînent selon une séquence précise.
| Étape | Durée ou délai |
|---|---|
| Première autorisation | 12 mois au maximum |
| Demande de prorogation | 3 mois au moins avant l'expiration |
| Prorogation tacite | 24 mois, à défaut de refus avant l'expiration |
| Autorisation illimitée | Possible après 3 années consécutives d'exercice sous autorisation |
| Caducité | 12 mois sans utilisation de l'autorisation |
| Autorisation sous réserve de révocation | Lorsque la décision définitive ne peut intervenir immédiatement |
Modalités pratiques
Chaque événement affectant le titre a des conséquences distinctes sur l'activité.
| Événement | Conséquence |
|---|---|
| Refus de prorogation | Les contrats de mission en cours continuent jusqu'à leur expiration |
| Retrait de l'autorisation | Même effet sur les contrats en cours |
| Caducité pour non-usage | L'autorisation cesse de produire ses effets |
| Obligation d'information | L'agence informe sans délai l'entreprise utilisatrice dans les trois cas |
| Nouvelle mission après la perte du titre | Interdite ; l'utilisateur encourt personnellement l'amende |
| Modification des conditions | Le ministre peut les adapter ou les compléter après l'octroi |
Pratiques et recommandations
Le délai de trois mois pour demander la prorogation se compte à rebours de l'échéance, ce qui laisse neuf mois d'activité avant de devoir agir sur un titre de douze mois. Une agence qui l'oublie ne bénéficie pas pour autant de la prorogation tacite, laquelle joue à défaut de refus mais suppose que le ministre ait été saisi.
La caducité pour non-usage vise les structures autorisées qui n'exercent pas. Une agence créée pour un projet reporté perd son titre au bout de douze mois sans mise à disposition, et doit reprendre la procédure complète, avis de l'ADEM et de l'ITM compris.
Pour l'entreprise utilisatrice, la seule information garantie est celle de l'article L.131-5, qui n'intervient qu'une fois le titre perdu. Demander la copie de l'autorisation en cours à chaque renouvellement du contrat-cadre reste le moyen le plus simple de savoir sur quelle base on contracte.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.131-2 (1) du Code du travail | Autorisation du ministre du Travail sur avis de l'ADEM et de l'ITM |
| Art. L.131-3 (2) du Code du travail | Autorisation sous réserve de révocation |
| Art. L.131-3 (3) du Code du travail | Durée de douze mois, demande de prorogation trois mois avant, prorogation tacite de vingt-quatre mois, sort des contrats en cours |
| Art. L.131-3 (4) du Code du travail | Autorisation sans limitation de durée après trois années consécutives |
| Art. L.131-3 (5) du Code du travail | Caducité après douze mois de non-utilisation |
| Art. L.131-5 du Code du travail | Information sans délai de l'entreprise utilisatrice |
Note
L'autorisation initiale est délivrée pour douze mois au maximum, mais le silence du ministre la proroge de plein droit pour vingt-quatre mois. Elle peut devenir illimitée après trois années consécutives d'exercice, et devient caduque après douze mois sans utilisation.