Une agence étrangère peut-elle mettre des intérimaires à disposition au Luxembourg ?
Réponse courte
Il faut distinguer l'établissement et la prestation. L'article L.131-2 (3) impose de refuser les autorisations pour l'établissement au Luxembourg d'une entreprise de travail intérimaire dont le siège social ou le principal établissement est situé en dehors du territoire des États membres de l'Union européenne.
Une agence établie hors du Luxembourg mais qui fournit des intérimaires à un utilisateur luxembourgeois relève d'une autre règle. L'article L.131-19 (1) rend la législation du travail luxembourgeoise et l'ensemble du chapitre applicables à la conclusion et à l'exécution du contrat de mise à disposition comme du contrat de mission, dès lors que l'utilisateur exerce son activité sur le territoire luxembourgeois.
La réciproque vaut aussi : le chapitre s'applique au contrat de mission conclu par une agence établie au Luxembourg pour des missions effectuées hors du territoire. L'introduction de ressortissants étrangers par une agence établie à l'étranger reste par ailleurs soumise aux lois qui régissent leur emploi.
Définition
L'établissement suppose une implantation au Luxembourg et déclenche l'exigence des deux autorisations ministérielles. La prestation transfrontalière consiste, pour une agence établie ailleurs, à mettre un salarié à disposition d'un utilisateur luxembourgeois sans s'implanter.
Le refus de l'article L.131-2 (3) vise le siège social ou le principal établissement, non la nationalité des dirigeants ni celle des actionnaires.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Trois situations obéissent à trois régimes distincts.
| Situation | Régime |
|---|---|
| Agence dont le siège est dans l'Union, s'établissant au Luxembourg | Autorisations de l'article L.131-2, garantie financière, honorabilité |
| Agence dont le siège est hors de l'Union, s'établissant au Luxembourg | Autorisations refusées (art. L.131-2 (3)) |
| Agence établie hors du Luxembourg, utilisateur luxembourgeois | Législation luxembourgeoise et chapitre applicables (art. L.131-19 (1)) |
| Agence luxembourgeoise, mission hors du Luxembourg | Chapitre applicable au contrat de mission (art. L.131-19 (2)) |
| Ressortissants étrangers introduits par une agence étrangère | Lois et règlements sur l'emploi salarié de ressortissants étrangers (art. L.131-19 (3)) |
Modalités pratiques
Pour l'utilisateur luxembourgeois qui contracte avec une agence étrangère, les obligations restent les siennes.
| Obligation | Portée |
|---|---|
| Contrat de mise à disposition | Écrit, individuel, dans les trois jours ouvrables, avec les huit mentions |
| Sécurité et conditions de travail | L'utilisateur en est seul responsable pendant la mission |
| Salaire de référence | Comparé à celui d'un permanent de l'utilisateur luxembourgeois |
| Consultation de la délégation | Préalable au recours à l'intérim |
| Sanction | L'amende de l'article L.134-3 vise l'utilisateur, quel que soit le lieu d'établissement de l'agence |
| Détachement | Le régime du détachement de salariés s'applique en outre, selon ses propres règles |
Pratiques et recommandations
L'application du chapitre à une agence étrangère ne dispense de rien pour l'utilisateur luxembourgeois. Les obligations qui pèsent sur lui — contrat écrit, sécurité, salaire de référence, consultation de la délégation — sont attachées à sa qualité d'utilisateur exerçant sur le territoire, pas au statut de son cocontractant.
La règle de l'article L.131-19 (2) est celle qu'on oublie le plus souvent. Une agence luxembourgeoise qui envoie un intérimaire travailler en Belgique ou en Allemagne reste soumise au chapitre pour le contrat de mission : les durées, l'essai, le délai de carence et les règles de rupture continuent de s'appliquer.
Le refus opposé aux sièges extra-européens porte sur l'établissement, non sur la détention du capital. Une filiale luxembourgeoise correctement constituée, dont le principal établissement est au Luxembourg, n'entre pas dans le champ du refus au seul motif que son actionnaire est situé hors de l'Union.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.131-2 (1) et (2) du Code du travail | Autorisations exigées pour l'établissement au Luxembourg |
| Art. L.131-2 (3) du Code du travail | Refus obligatoire pour un siège ou principal établissement hors de l'Union européenne |
| Art. L.131-19 (1) du Code du travail | Application de la loi luxembourgeoise et du chapitre lorsque l'utilisateur exerce au Luxembourg |
| Art. L.131-19 (2) du Code du travail | Application du chapitre aux missions effectuées hors du territoire par une agence luxembourgeoise |
| Art. L.131-19 (3) du Code du travail | Emploi de ressortissants étrangers soumis aux lois et règlements applicables |
| Art. L.134-3 (1), 3°, du Code du travail | Amende encourue par l'utilisateur luxembourgeois |
Note
Le refus de l'article L.131-2 (3) vise l'établissement au Luxembourg d'une agence dont le siège est hors de l'Union, et non la prestation transfrontalière. Une agence luxembourgeoise reste soumise au chapitre pour les missions qu'elle organise à l'étranger.