Que risque l'entreprise si la mission dépasse douze mois ?
Réponse courte
Le contrat de mission devient un contrat à durée indéterminée. L'article L.131-8 (3) répute à durée indéterminée le contrat conclu en violation des règles de terme et de durée de cet article, sans condition de préjudice ni de mauvaise foi.
La requalification joue d'abord dans la relation avec l'agence, qui est l'employeur. Mais une seconde requalification, plus lourde pour l'utilisateur, résulte de l'article L.131-10 (1) : lorsque celui-ci continue de faire travailler le salarié après la fin de la mission sans nouveau contrat, le salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat à durée indéterminée, avec une ancienneté remontant au premier jour de mission.
S'y ajoute le risque pénal. L'utilisateur qui recourt à un intérimaire sans contrat de mise à disposition conforme encourt une amende de 500 à 10 000 euros, appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.
Définition
La requalification transforme le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Elle résulte du texte lui-même, non d'une appréciation du juge, ce qui la distingue des requalifications fondées sur l'inadéquation entre le motif déclaré et la réalité.
Les deux requalifications du Titre III n'ont ni le même fondement, ni le même débiteur : l'une vise le contrat de mission conclu irrégulièrement, l'autre la poursuite du travail chez l'utilisateur.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Les deux mécanismes se déclenchent dans des situations distinctes.
| Mécanisme | Déclencheur | Employeur désigné | Ancienneté |
|---|---|---|---|
| Art. L.131-8 (3) | Contrat conclu en violation des règles de terme et de durée | L'agence | Celle du contrat |
| Art. L.131-10 (1) | Poursuite du travail chez l'utilisateur sans contrat | L'utilisateur | Depuis le premier jour de mission |
| Art. L.131-10 (2) | Embauche du salarié par l'utilisateur | L'utilisateur | Missions de l'année précédente, déductibles de l'essai |
Modalités pratiques
Le risque se cumule sur plusieurs terrains.
| Terrain | Conséquence |
|---|---|
| Contrat de mission | Réputé à durée indéterminée |
| Relation avec l'utilisateur | Contrat à durée indéterminée si le travail se poursuit sans contrat |
| Ancienneté | Comptée depuis le premier jour de la mission, et déduite de l'essai |
| Amende pénale pour l'utilisateur | 500 à 10 000 euros, par salarié concerné |
| Amende pénale pour l'agence | Même fourchette, pour ses propres manquements |
| Récidive | Emprisonnement de 2 à 6 mois et amende de 1 250 à 12 500 euros |
| Peine complémentaire | Affichage et publication du jugement aux frais du condamné |
Pratiques et recommandations
Quelques jours suffisent. L'article L.131-10 ne fixe aucun seuil : dès lors que l'utilisateur continue de faire travailler le salarié après la fin de la mission sans avoir conclu de contrat de travail avec lui ni de nouveau contrat de mise à disposition avec l'agence, le contrat à durée indéterminée est constitué.
La période de flottement entre deux contrats est le moment critique. Une prolongation verbale en attendant la signature du nouveau contrat de mise à disposition, une reprise le lundi alors que le contrat s'achevait le vendredi, un intérimaire « gardé quelques jours » le temps du recrutement : ces situations relèvent toutes de l'article L.131-10.
L'ancienneté remonte au premier jour de la mission, pas au jour du dépassement. Un salarié présent onze mois puis maintenu trois jours sans contrat devient salarié permanent de l'utilisateur avec onze mois d'ancienneté, ce qui commande le préavis, l'indemnité de départ et la reprise déductible de l'essai.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.131-4 (1) du Code du travail | Contrat de mise à disposition écrit et objet limité |
| Art. L.131-8 (2) du Code du travail | Durée maximale de douze mois |
| Art. L.131-8 (3) du Code du travail | Contrat conclu en violation réputé à durée indéterminée |
| Art. L.131-10 (1) du Code du travail | Contrat à durée indéterminée avec l'utilisateur et ancienneté depuis le premier jour |
| Art. L.131-10 (2) du Code du travail | Reprise d'ancienneté en cas d'embauche |
| Art. L.134-3 (1) du Code du travail | Amende de 500 à 10 000 euros par salarié et récidive |
| Art. L.134-3 (3) du Code du travail | Affichage et publication du jugement |
Note
Deux requalifications distinctes coexistent : celle de l'article L.131-8 (3), qui vise le contrat de mission conclu irrégulièrement, et celle de l'article L.131-10, qui fait naître un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice. Aucun seuil de durée n'est exigé pour la seconde.