Quels droits ouvre l'ancienneté accumulée auprès de l'agence ?
Réponse courte
Tous ceux que la loi, un règlement ou une convention collective subordonnent à une condition d'ancienneté dans l'entreprise de travail intérimaire. L'article L.131-14 délimite ainsi son champ : il ne crée pas de droits, il fixe la manière de calculer une condition d'ancienneté lorsqu'un autre texte en pose une.
Le calcul consiste à totaliser les périodes couvertes par les contrats de mission, sans exiger de continuité et sans distinguer selon les utilisateurs chez qui les missions ont été accomplies.
Les droits concernés sont donc à chercher ailleurs que dans le Titre III : dans le Code du travail lorsqu'il subordonne un droit à une durée de présence chez l'employeur, et surtout dans les conventions collectives applicables à l'agence, qui sont le terrain principal de ce type de conditions.
Définition
L'article L.131-14 est une règle de computation. Il ne confère aucun avantage par lui-même et n'a d'utilité que combiné à une disposition posant une condition d'ancienneté.
L'ancienneté visée est celle acquise dans l'entreprise de travail intérimaire, c'est-à-dire chez l'employeur. Elle ne se confond ni avec l'ancienneté reprise en cas d'embauche par un utilisateur, ni avec celle née d'une requalification.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Le champ de la règle se lit dans les termes mêmes du texte.
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Dispositions visées | Légales, réglementaires ou conventionnelles |
| Condition posée par ces dispositions | Une ancienneté dans l'entreprise de travail intérimaire |
| Mode de calcul | Totalisation des périodes couvertes par des contrats de mission |
| Continuité | Non exigée |
| Utilisateurs | Indifférents |
Modalités pratiques
Les trois anciennetés du dispositif ouvrent des droits différents.
| Ancienneté | Ouvre |
|---|---|
| Dans l'agence (art. L.131-14) | Les droits subordonnés à une durée de présence chez l'employeur, notamment conventionnels |
| Reprise à l'embauche (art. L.131-10 (2)) | Déduction de l'essai et ancienneté chez l'utilisateur |
| Née de la requalification (art. L.131-10 (1)) | Ancienneté chez l'utilisateur depuis le premier jour de mission |
| Congé annuel | Régime propre : le droit naît pour chaque mission, sans condition d'ancienneté |
Pratiques et recommandations
Le congé annuel échappe à cette logique et mérite d'être distingué. L'article L.131-12 écarte expressément l'article L.233-6, qui subordonne la naissance du droit à trois mois de travail ininterrompu : l'intérimaire ouvre son droit pour chaque mission, quelle qu'en soit la durée, sans avoir besoin d'invoquer une quelconque ancienneté.
Les conventions collectives applicables à l'agence sont le premier endroit où vérifier. Dès qu'un avantage y est conditionné à une durée de présence, la condition s'apprécie sur le cumul de toutes les missions, y compris celles séparées par des périodes d'inactivité.
La reconstitution repose sur les contrats de mission successifs. L'agence les détient et en déclare chaque mois la substance au ministre du Travail, ce qui rend le calcul vérifiable même lorsque le salarié n'a pas conservé ses propres exemplaires.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.131-10 (1) et (2) du Code du travail | Anciennetés acquises chez l'entreprise utilisatrice |
| Art. L.131-12, alinéa 3, du Code du travail | Congé annuel ouvert pour chaque mission, par dérogation à l'article L.233-6 |
| Art. L.131-14 du Code du travail | Totalisation des périodes couvertes par des contrats de mission |
| Art. L.131-21 du Code du travail | Relevé mensuel permettant de reconstituer les missions |
| Art. L.233-6 du Code du travail | Naissance du droit au congé après trois mois de travail ininterrompu |
Note
L'article L.131-14 ne crée aucun droit : il fixe le mode de calcul d'une condition d'ancienneté posée ailleurs, principalement par les conventions collectives applicables à l'agence. Le congé annuel échappe à cette logique, puisque le droit y naît pour chaque mission sans condition de durée.