Que se passe-t-il si le contrat de mission ne comporte pas de terme ?
Réponse courte
Deux conséquences distinctes, selon que l'omission est admise ou non. L'article L.131-8 (1) autorise l'absence de terme précis dans trois cas seulement : le remplacement d'un salarié absent ou dont le poste est vacant, les emplois saisonniers, et les emplois où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée.
Dans ces trois cas, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et prend fin avec l'empêchement du salarié absent ou la réalisation de son objet. La durée minimale n'est pas facultative : elle remplace le terme et sert de base au calcul de la période d'essai.
Hors ces cas, l'absence de terme est une violation de l'article L.131-8, et le contrat est réputé à durée indéterminée. Sur le plan civil, l'article L.131-6 (2) ouvre en outre l'indemnité compensatoire de préavis lorsque l'écrit ne spécifie pas que le contrat est conclu pour une durée déterminée.
Définition
Le terme fixé avec précision est une date d'échéance déterminée dès la conclusion. La durée minimale est la période en deçà de laquelle le contrat ne peut prendre fin, lorsque le terme dépend d'un événement futur dont la date est incertaine.
Le contrat sans terme précis n'est pas un contrat à durée indéterminée : il reste à durée déterminée, son terme étant simplement défini par un événement plutôt que par une date.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Les trois cas dérogatoires sont limitativement énumérés.
| Cas | Terme du contrat |
|---|---|
| Remplacement d'un salarié absent ou suspendu | La fin de l'empêchement du salarié absent |
| Poste vacant avant l'entrée en service du successeur | La réalisation de l'objet du contrat |
| Emploi à caractère saisonnier | La réalisation de l'objet du contrat |
| Emploi à usage constant dans le secteur | La réalisation de l'objet du contrat |
| Tout autre motif | Terme précis obligatoire ; à défaut, contrat réputé à durée indéterminée |
Modalités pratiques
L'absence de terme précis modifie plusieurs règles de calcul.
| Règle | Application au contrat sans terme précis |
|---|---|
| Durée minimale | Obligatoire, à indiquer dans le contrat de mission |
| Période d'essai | Calculée par rapport à la durée minimale |
| Mention au contrat | La durée minimale remplace la date d'échéance du terme |
| Durée maximale | Le plafond de douze mois reste applicable, sauf contrat saisonnier |
| Délai de carence | Calculé sur la durée effective du contrat, renouvellements compris |
| Sanction de la violation | Contrat réputé à durée indéterminée |
Pratiques et recommandations
La durée minimale est souvent omise dans les contrats de remplacement, alors qu'elle conditionne le calcul de l'essai. Sans elle, l'agence ne peut pas déterminer si la période d'essai relève du plafond de trois, cinq ou huit jours travaillés, et une rupture pendant l'essai devient contestable.
Le plafond de douze mois continue de s'appliquer à un contrat sans terme précis. Une absence qui se prolonge au-delà d'un an ne peut donc pas être couverte par la même mission : le contrat conclu en violation de l'article L.131-8 est réputé à durée indéterminée, ce qui vise aussi le dépassement de durée.
Deux sanctions différentes se cachent derrière la même omission. Le contrat réputé à durée indéterminée est la sanction de l'article L.131-8 (3) ; l'indemnité compensatoire de préavis est celle de l'article L.131-6 (2), qui vise l'écrit ne spécifiant pas la durée déterminée. Elles ne se confondent pas et peuvent se cumuler.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.122-1 (2) du Code du travail | Cas de tâche précise et non durable |
| Art. L.131-6 (1), 3°, du Code du travail | Mention de la date d'échéance ou, à défaut, de la durée minimale |
| Art. L.131-6 (2) du Code du travail | Indemnité compensatoire de préavis à défaut d'écrit spécifiant la durée déterminée |
| Art. L.131-7 (2) du Code du travail | Période d'essai calculée par rapport à la durée minimale |
| Art. L.131-8 (1) du Code du travail | Trois cas admettant l'absence de terme précis et obligation de durée minimale |
| Art. L.131-8 (2) du Code du travail | Durée maximale de douze mois |
| Art. L.131-8 (3) du Code du travail | Contrat conclu en violation réputé à durée indéterminée |
Note
Un contrat sans terme précis reste un contrat à durée déterminée dès lors qu'il relève de l'un des trois cas admis et qu'il comporte une durée minimale. Hors ces cas, l'absence de terme entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée, sanction distincte de l'indemnité compensatoire de préavis.