L'entreprise utilisatrice peut-elle interrompre une mission avant son terme ?
Réponse courte
Elle peut mettre fin à la mise à disposition, pas au contrat de mission. Les deux contrats sont distincts : l'utilisateur est partie au premier, le salarié au second, et l'interruption de l'un n'emporte pas celle de l'autre.
Les conséquences se règlent donc sur deux terrains. Côté commercial, la rupture anticipée du contrat de mise à disposition relève des stipulations convenues avec l'agence et, en cas de litige, du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale ou de la justice de paix selon la valeur.
Côté salarié, l'agence se trouve devant un contrat de mission en cours. Si elle le rompt, l'article L.131-16 lui impose des dommages-intérêts égaux aux salaires que l'intérimaire aurait perçus jusqu'au terme, plafonnés au montant du préavis, sauf motif grave résultant du fait ou de la faute de celui-ci.
Définition
La fin de la mise à disposition met un terme à la relation commerciale entre l'agence et l'utilisateur pour la mission concernée. Elle est sans effet direct sur le contrat de travail liant l'agence au salarié.
La rupture anticipée du contrat de mission est la décision de l'agence de mettre fin au contrat avant son terme. Elle relève de l'article L.131-16 et ouvre une indemnisation au salarié.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Les deux ruptures obéissent à des régimes séparés.
| Élément | Contrat de mise à disposition | Contrat de mission |
|---|---|---|
| Parties | Agence et utilisateur | Agence et salarié |
| Qui peut y mettre fin | L'une ou l'autre, selon les stipulations | L'agence ou le salarié |
| Régime | Contractuel et commercial | Art. L.131-16 et L.131-17 |
| Indemnisation | Selon les stipulations convenues | Dommages-intérêts plafonnés au préavis |
| Juridiction | Tribunal d'arrondissement commercial ou justice de paix | Tribunal du travail |
Modalités pratiques
Les options de l'agence après une fin de mise à disposition.
| Option | Conséquence |
|---|---|
| Replacer le salarié chez un autre utilisateur | Suppose un nouveau contrat de mission et une nouvelle mise à disposition |
| Rompre pendant la période d'essai | Sans préavis ni indemnité, si l'essai est encore en cours et valablement stipulé |
| Rompre après l'essai, sans motif grave | Dommages-intérêts jusqu'au terme, plafonnés au préavis |
| Rompre pour motif grave du salarié | Aucune indemnisation due |
| Maintenir le contrat jusqu'au terme | Salaire dû, sans prestation de travail |
Pratiques et recommandations
Le coût de l'interruption se déplace vers l'agence, puis se retrouve dans le tarif. L'utilisateur qui interrompt fréquemment ses missions ne réduit pas son risque : il achète une flexibilité que le coefficient de facturation intègre.
La plus mauvaise formulation consiste à demander à l'agence de rompre pour faute. Le motif grave doit résulter du fait ou de la faute du salarié, et c'est l'agence qui devra l'établir sans avoir été présente : à défaut, elle doit l'indemnisation et se retournera vers son client.
Le maintien du contrat jusqu'au terme reste une option lorsque celui-ci est proche. Le salaire est dû, mais il l'est de toute façon dans la limite du préavis en cas de rupture, et cette voie évite un contentieux devant le tribunal du travail doublé d'un contentieux commercial.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.131-4 du Code du travail | Contrat de mise à disposition entre l'agence et l'utilisateur |
| Art. L.131-6 (1) du Code du travail | Contrat de mission entre l'agence et le salarié |
| Art. L.131-7 (3) du Code du travail | Rupture pendant l'essai sans préavis ni indemnité |
| Art. L.131-16 du Code du travail | Dommages-intérêts dus par l'agence, sauf motif grave du salarié |
| Art. L.131-17 du Code du travail | Dommages-intérêts dus par le salarié en cas de rupture de son fait |
| Art. L.131-18 du Code du travail | Répartition du contentieux entre juridictions |
Note
L'utilisateur ne peut mettre fin qu'à la mise à disposition, le contrat de mission subsistant entre l'agence et le salarié. Un même événement ouvre alors deux contentieux devant deux juridictions différentes, l'un commercial et l'autre devant le tribunal du travail.