Comment fixer le salaire d'un intérimaire sans permanent comparable dans l'entreprise ?
Réponse courte
En descendant l'échelle des références prévue par l'article L.131-13 (1). Lorsque le personnel de l'utilisateur ne comprend pas de salarié permanent possédant la même qualification ou une qualification équivalente, le salaire ne peut être inférieur à celui prévu par la convention collective de branche applicable au salarié intérimaire.
À défaut de convention collective applicable, la troisième référence prend le relais : le salaire perçu par un salarié permanent de même qualification ou de qualification équivalente occupant le même poste de travail dans une autre entreprise.
L'ordre n'est pas indicatif. Une entreprise qui invoquerait directement la troisième référence alors qu'une convention collective de branche s'applique au salarié méconnaîtrait le texte, la comparaison externe n'étant ouverte qu'« à défaut ».
Définition
La convention collective de branche applicable au salarié intérimaire est celle qui régit sa situation, et non nécessairement celle applicable à l'entreprise utilisatrice. Le texte rattache la référence au salarié.
La comparaison externe vise un permanent occupant le même poste dans une autre entreprise. Elle suppose donc d'identifier une entreprise de référence et un poste comparable, ce que le texte n'encadre pas davantage.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Chaque référence n'est ouverte qu'à défaut de la précédente.
| Rang | Référence | Ouverte lorsque |
|---|---|---|
| 1 | Permanent de l'utilisateur, qualification identique ou équivalente, après essai | Un tel salarié existe |
| 2 | Convention collective de branche applicable au salarié intérimaire | Aucun permanent comparable chez l'utilisateur |
| 3 | Permanent de même qualification sur le même poste dans une autre entreprise | Aucune convention collective applicable |
Modalités pratiques
Les situations où la première référence fait défaut sont identifiables à l'avance.
| Situation | Référence applicable |
|---|---|
| Poste sans équivalent dans l'entreprise | Convention collective de branche, puis comparaison externe |
| Entreprise n'employant aucun permanent sur ce métier | Idem |
| Création d'activité ou démarrage | Idem |
| Qualification équivalente présente dans l'entreprise | Première référence, même si l'intitulé du poste diffère |
| Permanent présent mais encore en période d'essai | Première référence, appréciée après essai |
Pratiques et recommandations
La notion de qualification équivalente élargit la première référence plus qu'on ne le croit. Un poste sans équivalent exact peut néanmoins être rapproché d'un poste de qualification comparable dans l'entreprise, et cette comparaison prime sur toute référence externe.
La mention du contrat de mise à disposition doit refléter la référence effectivement retenue. L'utilisateur y déclare le salaire d'un permanent de qualification équivalente ; lorsqu'il n'en existe pas, il lui appartient d'indiquer la base réellement applicable plutôt que de laisser la rubrique vide.
La troisième référence est la plus fragile en cas de litige, faute de critère légal pour choisir l'entreprise de comparaison. Elle gagne à être documentée au moment de la fixation du salaire, et non reconstruite après coup.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.131-4 (2) du Code du travail | Mention du salaire de référence dans le contrat de mise à disposition |
| Art. L.131-6 (1), 2°, du Code du travail | Reproduction de la mention dans le contrat de mission |
| Art. L.131-12, alinéa 1, du Code du travail | Application des dispositions conventionnelles sous la responsabilité de l'utilisateur |
| Art. L.131-13 (1) du Code du travail | Trois références successives de comparaison du salaire |
| Art. L.131-13 (3) du Code du travail | Répercussion sans délai des revalorisations |
Note
Les trois références s'appliquent dans un ordre strict, chacune n'étant ouverte qu'à défaut de la précédente. La convention collective visée est celle applicable au salarié intérimaire, qui n'est pas nécessairement celle de l'entreprise utilisatrice.